Le 16 mars 2022, la Cour de cassation a donné raison à l’INPI qui avait rejeté la demande d’homologation d’indication géographique « SAVON DE MARSEILLE » déposée le 26 décembre 2017 sous le n°17-005 par l’Association Savon de Marseille France (ASDMF) au motif que la demande était incomplète et que le cahier des charges ne répondait pas aux conditions prévues par les textes.
L’Indication Géographique Protégée Industrielle et Artisanale (IGPIA) a été créé pour protéger le nom d’un produit associé à une zone géographique, le produit devant répondre à un cahier des charges précis, pour la protection du consommateur et un jeu sein de concurrence entre les acteurs économiques. A ce jour l’INPI a homologué 11 IGPIA depuis la création de ce titre en 2016 pour protéger et faire rayonner le savoir-faire artisanal régional.
Bien que le nom « Savon de Marseille » parle à tous les français et résonne bien au-delà du territoire national, la trop grande disparité de produits vendus sous cette appellation depuis des décennies et les intérêts divergents des différents fabricants semblent rendre impossible la mise en place d’une IGPIA.
Actuellement, le terme « Savon de Marseille » correspond à un procédé de fabrication approuvé par la DGGCRF depuis 2003. La méthode de fabrication se compose de 4 étapes et exclut certains ingrédients. Sa définition est toutefois suffisamment large pour que la majeure partie des savons « Savons de Marseille » ne proviennent ni de Marseille ni de Provence ni de France !
Deux autres demandes d’IGPIA ont également été déposées auprès de l’INPI les 16 juin 2015 et 22 décembre 2015, respectivement par l’Association des fabricants de savon de Marseille et l’Union des professionnels du Savon de Marseille représentants divers fabricants. Elles n’ont pas été homologuées.
Dans la décision objet de la présente communication, l’INPI avait initialement estimé que le cahier des charges transmis par l’ASDMF ne délimitait pas une zone ou un lieu permettant de garantir que les caractéristiques du produit pouvaient effectuer être attribuées à la zone géographique associée à l’IG puisque la zone indiquée était la France, alors même que le nom de l’indication souhaitée contient le nom géographique Marseille.
La Cour de cassation a estimé que l’INPI n’avait pas excédé ses pouvoirs et avait retenu à bon droit que le cahier des charges était incomplet puisqu’aucune aire géographique ni lieu déterminé associés au produit concerné n’était délimitée.
S’il est possible que l’aire géographique d’une IGPIA « savon de Marseille » soit plus large que la ville de Marseille, encore faut-il que les garants de cette potentielle IGPIA la détermine en accord avec le cahier des charges et déterminent la nature et les qualités d’un savon de Marseille.
En attendant, restez attentifs aux ingrédients et aux méthodes de fabrication indiquées sur l’emballage de votre savon !
− Eléonore DAUPHANT, Conseil en Propriété Industrielle et Associée chez Mark & Law
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