La position de l’Office de l’Union Européenne face aux marques faisant référence à des drogues, au regard des bonnes mœurs

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Lors du dépôt d’une demande de marque auprès de l’Office de l’Union Européenne (EUIPO), le service de l’examen procède à un examen formel de la demande pour vérifier si le signe déposé peut constituer une marque accordant un monopole à son titulaire pour les produits ou services désignés.

Ainsi, l’Office vérifie si le signe n’est pas descriptif et s’il est pourvu de caractère distinctif, c’est-à-dire notamment s’il pourra constituer un signe reconnaissable qui indique l’origine des produits ou services d’une entreprise identifiée par rapport aux autres acteurs économiques.

Également, la marque ne doit pas être contraire à l’ordre public ou aux bonnes mœurs. Pris dans une acception européenne, cette notion peut avoir différentes appréhensions et notamment en ce qui concerne les marques portant sur des signes ou des produits faisant références à des drogues qui peuvent être des substances licites ou illicites et à l’usage fortement réglementé.

L’assouplissement de certaines législations sur la consommation de certaines drogues pour des usages récréatifs ou pour des usages médicaux entraine une augmentation des dépôts de marques y faisant référence.

Quelles marques peuvent être acceptées en Union Européenne ? Pour quels produits ou services?

Une marque « COCAINE ENERGY RUSH » déposée pour des boissons sans alcool n’est ainsi pas acceptable et a fait l’objet d’un refus total sur le fondement de l’atteinte aux bonnes mœurs.

En effet, une marque faisant une référence directe à une drogue qualifiée de dure et qui est illicite ne peut être enregistrée car son acceptation entrainerait la banalisation de l’utilisation de ces substances.

En revanche la marque « COCAINE ANONYMOUS », qui contient le terme « cocaïne »,  mais qui présente un message de prévention contre l’usage des drogues et protège des services thérapeutiques pour la prévention et le traitement des addictions, sera validée par l’Office européen.

 

Se pose le cas plus délicat de drogues qualifiées de douces, tel que le cannabis et ses dérivés en raison des évolutions récentes des législations selon la substance considérée.

L’Office va de nouveau prendre en considération les produits et services revendiqués et la possible banalisation ou la promotion d’une substance illicite sur le marché.

Les marques contenant le terme CBD qui identifie le canabidiol et qui n’a pas de propriété psychoactive ou qui contiennent le terme « chanvre » (ou « hemp » en anglais), seront majoritairement validées puisque ces substances sont licites.

Les marques Emerald Green CBD ») ou « CBD HERO » ont ainsi été validées lors de l’examen de l’Office pour des produits alimentaires ou compléments alimentaires et huiles ou cosmétiques.

Une marque contenant les termes « Cannabis » ou « Marijuana », ou y faisant référence, pourra être acceptée pour des produits cosmétiques, des produits à usage médical et des services médicaux ou des boissons (sauf si le message de la marque comporte un soutien à l’usage de substances illicites)

C’est ainsi le cas de nombreuses marques telles que  ou « RETHINK CANNABIS »…

En revanche, une marque contenant les termes « Cannabis » ou « Marijuana », ou y faisant référence, sera refusée pour des produits pour fumer ou inhaler (cigarettes, cigarettes électroniques) ainsi que les services de divertissement.

A titre d’exemples la marque semi figurative Rolling Cannabis Buddha »), désignant ce type de produits a été refusée, ainsi que la marque (« 4.20 HEMP FEST »), déposée pour des services de divertissement en raison de sa référence à la consommation récréative illicite de cannabis ; le terme 4.20 étant une référence directe à la consommation de cannabis.

Les règles des offices s’adaptent toujours aux évolutions sociétales et législatives et ces interprétations et décisions peuvent évoluer dans le temps.

 est à votre disposition pour apprécier la licéité et la validité d’un signe que vous souhaitez protéger à titre de marque.

 

Eléonore DAUPHANT, Conseil en Propriété Industrielle et Associée chez Mark & Law