Atteinte aux AOP « côtes du Rhône » et « côtes du Rhône villages »

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Atteinte aux Appellations d’Origine Protégée (AOP) « côtes du Rhône » et « côtes du Rhône villages » : Annulation des marques verbale et semi figurative NEWRHONE évocatrice des AOP.


En 2018, la société SAS NEWRHONE MILLESIMES a obtenu l’enregistrement des marques NEWRHONE et auprès de l’INPI pour identifier les « vins bénéficiant des appellations d’origines protégées “Côtes du Rhône” et “Côtes du Rhône Villages” y compris les Crus des Côtes du Rhône, et des autres appellations d’origines protégées de la Vallée du Rhône. » en classe 33.

L’INAO (Institut National de l’Origine et de la Qualité) ainsi que le Syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône ont contesté ces enregistrements et en ont demandé la nullité de ces marques auprès du Tribunal Judiciaire de Paris en 2018 pour atteinte aux AOP « côtes du Rhône » et « côtes du Rhône villages ».

Le tribunal judiciaire les avait déboutés de leurs demandes dans un jugement du 16/04/2021 en estimant que ces marques n’évoquaient pas les AOP en question et un appel avait alors été interjeté.

La Cour d’appel de Paris a annulé le jugement et a estimé dans son arrêt du 26/05/2023 que les demandes de l’INAO et du Syndicat général des vignerons réunis des côtes du Rhône étaient fondées et que les marques NEWRHONE et constituées du terme dominant RHONE des AOP seraient perçues comme des déclinaisons de l’AOP et qu’elles évoquent dans l’esprit du consommateur européen de référence, les AOP protégeant les vins répondant aux dispositions particulières fiées par les cahiers des charges et bénéficiant des AOP.

La Cour d’appel, qui se fonde par ailleurs sur des décisions antérieures de la CJUE, valide l’atteinte par l’évocation de l’AOP qui amène le consommateur à avoir à l’esprit le produit bénéficiant de l’AOP. La Cour estime ainsi que le consommateur établira un lien direct et univoque entre la marque contestée et l’AOP.

Cet arrêt valide la protection large offerte aux AOP qui sont des signes  mis en place pour la protection du consommateur. L’Appellation d’origine protégée (AOP) est un signe européen qui désigne un « produit dont toutes les étapes de production sont réalisées selon un savoir-faire reconnu dans une même aire géographique, qui donne ses caractéristiques au produit ».

Il est intéressant de noter que depuis la contestation lancée en 2018, la législation française a évolué et permet désormais aux défenseurs d’une l’AOP de faire valoir l’AOP contre une nouvelle demande de marque directement auprès de l’INPI dans une procédure d’opposition ou dans une procédure d’annulation contre une marque enregistrée.

Nulles doutes que cette analyse de l’atteinte à l’AOP validée par la Cour d’Appel de Paris sera suivie par l’INPI dans ces prochaines décisions. Elle rappelle à la vigilance lors de l’étude de faisabilité et de disponibilité d’un projet de marque pour des produits agricoles, alimentaires ou viti-vinicoles au regard d’une possible évocation ou d’un lien qui serait établi par le consommateur entre la marque et l’AOP.

 

Eléonore DAUPHANT, Conseil en Propriété Industrielle et Associée chez Mark & Law

 

Sources :

  • PIBD 1210-III-5
  • Décision de la Cour d’appel de Paris, pôle 5, 2e ch., 26 mai 2023, 21/09232 (M20230066)
  • Site internet de l’INAO